Pompes funèbres de Béziers - Pensées du jour
- Pompes funèbres Béziers
- 30 sept. 2020
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 26 nov. 2023

Quelques informations sur le deuil parental :
CONGÉ DE DEUIL D'UN ENFANT
Congés pour évènements familiaux
1) La loi modifie l’article L. 3142-1 du Code du travail. En effet, elle prévoit un allongement du congé pour décès d’un enfant (art. 1, I, 2° de la loi). Ce congé pour évènement de famille, devant être pris dans un délai proche de l'événement, passe de 5 jours à 7 jours ouvrés en cas de décès : - D’un enfant âgé de moins de 25 ans ; - D’un enfant, quel que soit son âge, qui était lui-même parent ; - D’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Ce congé est indemnisé par l'employeur. 2) Cette loi créée également (en sus) un nouvel article L. 3142-1-1 du Code du travail (art. 1, I, 1° de la loi) dans lequel est prévu un congé de deuil de 8 jours ouvrés pour tout salarié en cas de décès : - D’un enfant âgé de moins de 25 ans ; - D’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant ou de la personne dont le salarié a la charge effective et permanente (art 1, I, 1° de la loi). Ce congé de deuil se cumule avec le congé pour décès lorsque la personne décédée est un enfant âgé de moins de 25 ans ou une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Ce congé est indemnisé par la sécurité sociale (voir infra). Le congé de deuil est assimilé à une période de présence pour le calcul de l’intéressement et de la participation (articles L. 3314-5 et L. 3324-6 du Code du travail).
Ces dispositions sont applicables aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.
Protection contre le licenciement
La loi n° 2020-692 du 9 juin 2020 en son article 8 instaure également une période de protection contre le licenciement. Le nouvel article L. 1225-4-2 du Code du travail dispose à cet effet qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le salarié a la charge effective et permanente. Une telle protection ne s’applique pas en cas de faute grave de l'intéressé ou d’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger au décès de l'enfant.
Ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de leur publication, soit le 10 juin 2020.
Prestations sociales
La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 prévoit notamment :
• L’indemnisation du congé de deuil en cas de décès de l’enfant (art 1er de la loi) en introduisant une section 5 au chapitre Ier du titre III du livre III du code de la sécurité sociale intitulée « dispositions relatives à l’indemnisation du congé de deuil en cas de décès d’un enfant ». Ainsi, sous réserve de la cessation de toute activité salariée ou assimilée, le nouvel article L.331-9 du code de la sécurité sociale dispose que le salarié qui exerce son droit au congé de deuil a droit à des indemnités journalières versées dans les mêmes conditions de liquidation et de service que l’indemnité journalière maternité, fractionnables dans les mêmes conditions que le congé. L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits des salariés à l’indemnité journalière. Le nouvel article L. 331-9 précise la liste des prestations non cumulables avec l’indemnité servie au titre du congé de deuil. Cette mesure s’applique pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.
• La suppression du délai de carence dans le cas d’un premier arrêt de travail intervenant dans les treize semaines suivant le décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de vingt-cinq ans (art 9 de la loi). Cette mesure est insérée dans le code de la sécurité sociale à l’article L.323-1-1 et s’applique aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020. D'autres dispositions sont prévues au titre des prestations sociales ainsi que de Don de jours de repos.